P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.3.5. Les oeufs doivent être emballés dans des boîtes, caisses ou cartons.
Les contenants dans lesquels les oeufs sont emballés doivent être propres, secs et conçus et fabriqués de façon à éviter que les oeufs ne s’écrasent.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.3.5; D. 591-90, a. 1.